Rapport du Maire
au Conseil de Discipline

 

 

 
 

MAIRIE
DE
LE CENDRE

PROCEDURE DISCIPLINAIRE

A L'ENCONTRE D'UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL

RAPPORT DU MAIRE

CONFIDENTIEL

NOM DE L'AGENT : DARBEAU Patrick

GRADE: ATTACHE TERRITORIAL 8erne ECHELON

FONCTIONS: SECRETAIRE GENERAL (Détachement sur emploi fonctionnel)

CADRE LEGAL:

Loi n° 83/634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 84153 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret n° 89/677 du 18/09/1989 relatif a la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

PIECES JOINTES AU RAPPORT

Pièce n0 1. Rapport de présentation du point 12 de la séance du conseil du 07/11/1995

Pièce n0 2. Délibération du 07/11/1995 relative au point 12 de l'ordre du jour Pièce n03. Extrait du Journal LA MONTAGNE du 08/1211995

Pièce n0 4. Rapport de présentation du point 15 de la séance du conseil du07/11/1995

Pièce n0 5 Délibération du 07/11/1995 relative au point 15 de l'ordre du jour

Pièce n0 6. Copie de la lettre du conseiller municipal reprochant au maire l'omission d'une mention à la délibération susvisée

Pièce n0 7. Copie du jugement du la Chambre Régionale des Comptes Auvergne

Pièce n0 8. Arrêté du 17/11/1995 nommant un attaché territorial au 01/12/1995

Pièce n0 9. Copie de la requête en annulation de l'arrêté déposée au Tribunal administratif par le syndicat CGT

LES FAITS REPROCHES

1. Le 06/09/1995, vous avez reçu à votre bureau un conseiller municipal non habilité, sans qu'il m'ait saisi au préalable d'une demande concernant les affaires communales.

2. Le 20/09/1995 je vous ai demandé d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la rédaction d'un arrêté concernant votre fin de détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la Ville de LE CENDRE.

Vous m avez signifié, à mon bureau, et en présence de M. LEOTY, 1er adjoint, votre refus d'établir ces formalités et de préparer la rédaction de cet arrêté.

3. De plus, et toujours au cours de cette entrevue, vous nous avez indiqué que si l'obligation vous était faite d'effectuer cette procédure, vous commettriez des erreurs dans l'accomplissement

des formalités administratives ainsi que dans la rédaction de cette décision.

4. Dans sa séance du 07/11/1995, le conseil municipal avait, dans le point 12 de son ordre du jour, à se prononcer sur un projet de rétrocession à la commune d'un terrain précédemment vendu à une SCI.

Le rapport de présentation de ce projet, joint à la convocation du conseil, était libellé de la façon suivante :

"M. le Maire informe le conseil municipal que la SCI LES VOLCANS accepte de s'acquitter de sa dette en remettant à la commune le terrain initialement vendu, à titre de dation en paiement".

La délibération du conseil portée au registre, telle qu'elle retranscrit ce point de l'ordre du jour, a été rédigée ainsi :

"M. le Maire informe le conseil municipal que la SOI LES VOLCANS propose de s'acquitter de sa dette en remettant à la commune le terrain initialement vendu, à titre de dation en paiement".

Or à aucun moment de l'examen de ce dossier, l'assemblée n'a demandé à modifier quelque terme que ce soit du rapport de présentation

5. Dans sa séance du 0711111995, le conseil municipal avait, dans le pont 15 de l'ordre du jour, à examiner la question de l'attribution d'un logement de fonction pour utilité de service à un fonctionnaire dont le recrutement, en qualité d'attaché territorial, était en cours.

Le rapport de présentation, tel que l'assemblée en avait pris connaissance, était rédigé de la façon suivante:

Premier paragraphe du rapport:

"M. le Maire rappelle au conseil municipal qu'un poste d'attaché territorial figure à l’état du personnel".

Cette phrase devient, dans la délibération retraçant la décision du conseil:

"M. le Maire informe le conseil municipal qu'il envisage de recruter un attaché territorial pour assurer les fonctions de secrétaire généra, qu’il est nécessaire de loger"

Le texte du second paragraphe du rapport de présentation était le suivant:

'Les fonctions qui seront attribuées au titulaire de ce poste entraînent des contraintes particulières liées à l’exercice de l'emploi (suivi des dossiers financiers de la collectivité, lien entre les administrés et les élus, présence constante sur le terrain); il apparaît que sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, un logement sur le territoire de la commune présente un intérêt certain".

L'intégralité du texte de ce paragraphe disparaît du corps de la délibération, alors qu'il avait pour objet de justifier la décision du conseil municipal et d'exposer la nature de l'intérêt communal au regard des missions assignées à l'agent qui occuperait le poste.

De plus, le rapport de présentation indiquait que "La redevance perçue auprès du fonctionnaire logé par la commune sera de 600 F"

La mention de cette redevance, dont le principe et le montant ont pourtant été votés par l'assemblée ne figure pas dans la délibération portée au registre.

6. Par arrêté en date du 17/11/1995, j'ai nommé en qualité d'attaché territorial, par mutation, M RESSER Joël, qui exerçait depuis 1992 des fonctions de secrétaire général dans une ville de Charente, avec prise d'effet au 01/12/1995.

Dans les visas de l'arrêté susvisé, la mention de la publicité de l'avis de vacance d'un emploi d'attaché n'apparaît pas.

LA QUALIFICATION DISCIPLINAIRE DES FAITS REPROCHES

Les faits qui vous sont reprochés plus haut révèlent de nombreux manquements aux obligations et aux devoirs généraux d'un fonctionnaire.

Ils sont constitutifs de fautes dont la qualification est multiple.

1. Les manquements à l'obligation de remplir convenablement ses fonctions

En recevant un conseiller municipal non habilité, ainsi qu'il en est fait mention au point 1, vous avez enfreint les principes régissant les rapports entre les élus municipaux et les fonctionnaires territoriaux.

Les faits relatés aux points 4, 5 et 6 démontrent une négligence manifeste dans l'exécution de votre travail. Cette négligence, commise par un fonctionnaire de votre rang, est grave et impardonnable.

Le fait relaté au point 3 peut être interprété de 2 manières:

- soit vous avez voulu me faire entendre que vous n'aviez pas de compétence professionnelle suffisante dans le domaine particulier que je vous demandais de traiter;

- soit vous avez voulu me faire entendre que vous commettriez sciemment des erreurs dans l'exécution de mon instruction.

Dans le premier cas, il s'agit d'un aveu d'incompétence grave, alors que le point à traiter ne présente pas de difficultés majeures pour un cadre supérieur.

Dans le second cas. il s'agit de l'aveu d'une intention de commettre délibérément des erreurs, ce qui constitue une menace.

Dans l'un ou l'autre cas, la faute professionnelle est constituée.

2. Le manquement à l'obligation d'obéissance

Vous avez failli à cette obligation, ainsi que le point 2 le mentionne, ce qui constitue égaiement une faute professionnelle grave pour refus d'obéissance qui venant d'un fonctionnaire ayant lui-même des fonctions d'autorité, est inexcusable.

3. Le manquement à l'obligation de loyauté

Dans un jugement de la Chambre régionale des Comptes Auvergne statuant sur les comptes de gestion des années 1989 à 1991, il est indiqué qu'un conseiller municipal a perçu des indemnités e frais de mission, sans que puissent être rapportées les pièces justificatives de ces dépenses.

J'ai émis au mois d'août 1995 un ordre de reversement des sommes indues.

Vous avez accepté de recevoir ce conseiller municipal afin de lui fournir des éléments relatifs à cette affaire, et ceci sans que j'en sois informé.

Vous vous êtes rendu coupable d'un manque de loyauté à mon encontre.

4. Le manquement à la déontologie

Les faits relatés au point 6 ne constituent pas uniquement une négligence grave.

Ils révèlent en effet, à la lumière des éléments qui sont exposés ci-dessous, une intention manifeste de nuire à la collectivité et au fonctionnaire concerne.

- Le 26109/1995, vous avez été informé, au même titre que l'assemblée délibérante, que j'envisageais de mettre fin à votre détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général;

- Le 17/11/1995, vous avez rédigé, sur ma demande, un arrêté portant nomination par mutation, d'un attaché territorial au 01/12/1995;

Vous n'avez pas mentionné l'accomplissement, dans les visas de l'arrêté, de la formalité substantielle de la publicité de vacance de ce poste.

Vous ne m'avez pas non plus informé de cette irrégularité;

- Le 11/01/1996, le Syndicat C.G.T. "Fédération des services publics" de la région Auvergne a déposé devant le Tribunal Administratif de CLERMONT FERRAND (Requête enregistrée au Greffe de ce tribunal le 15/01/1996), un recours tendant à l'annulation de cet arrêté pour vice de forme et violation de la loi , au motif que la publicité préalable de la vacance d'emploi n'avait pas été effectuée;

- Dans ce même recours en annulation, le Syndicat C.C.T. conteste la légalité de l'attribution à cet agent d'un logement pour utilité de service mentionnée à l'article 3 de l'arrêté de nomination, alors qu'ainsi qu'il vous en est fait le reproche, la délibération du conseil municipal qui fonde cette attribution a été tronquée.

Le rapport entre vos négligences successives dans cette affaire et le recours déposé par le syndicat C.G,T,, auquel vous appartenez, révèle que vous avez eu l'intention de nuire, à la collectivité et au fonctionnaire concerne.

Un tel comportement est indigne d'un fonctionnaire, contraire aux principes de probité et d’intégrité dont ils doivent faire preuve dans l'accomplissement de leurs fonctions, et démontre que vous avez confondu votre intérêt personnel avec l'intérêt du service public.

5. La falsification de délibérations du conseil municipal

Délibération du 07/11/1995 relative à la rétrocession d'un terrain communal à la SCI LES VOLCANS.

La SCI des VOLCANS a acquis en décembre 1994 un terrain communal.

Confrontée à des difficultés au moment du paiement, elle a obtenu de la commune des délais jusqu'au 28102/1995.

Ces délais n'ont pas été respectés.

Il existait un risque évident que ce terrain soit revendu par la SCI, alors même qu'elle n'en avait pas réglé le prix.

J'ai donc exigé la rétrocession de ce terrain sous forme d'une dation. Cette rétrocession a finalement été acceptée par la SCI.

La délibération fautée du 07/11/1995 laisse entendre que la SCI est à l'origine de ce dénouement, alors qu'il n'en est rien.

Cette falsification de la vérité dénature totalement l'action que j'ai menée afin de sauvegarder les intérêts de la commune.

Délibération du 07/11/1995 relative à l'attribution d'un logement pour utilité de service.

Comme il est mentionné plus haut, cette délibération ne reprend pas les termes exacts du projet Elle omet également des points essentiels du vote du Conseil.

Il y est indiqué que le logement sera "attribué à un attaché qui assurera les fonctions de secrétaire général, qu'il sera nécessaire de loger ".

Les fonctions de secrétaire général étant assumées par vous-même, Il n'a jamais été indiqué qu'un attaché territorial occuperait ces mêmes fonctions.

De plus, le projet de délibération, ne fait pas état d'une nécessité de service, mais d'une utilité de service.

Les motifs de l'utilité de service ne sont plus indiqués dans la délibération.

La mention de la redevance a totalement disparu.

Au cours de la séance du conseil municipal du 20/12/1995, un conseiller municipal m'a fait observer que la délibération du 07/11/1995 ne retraçait pas fidèlement le vote de l'assemblée (disparition de la mention de la redevance).

Il m'a informé qu'il en prévenait le Préfet du PUY DE DOME.

Outre que ces falsifications sont de nature à entacher d'illégalité la délibération du 07/11/1995, elles permettent également que l'on mette en doute mon honnêteté.

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07/01/00