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La décision de la
Chambre Régionale
des Comptes d'Auvergne

 

 

  • Avis du 11 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
D'AUVERGNE

Dossier CBA 04/2000

Article L.232-1 du code des juridictions financières
Article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales

Délibéré du 11 mai 2000

COMMUNE DU CENDRE

Département du Puy-de-Dôme

BUDGET 2000

______________

AVIS

 

La Chambre régionale des comptes d'Auvergne,

 

VU le code des juridictions financières

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-15

VU le code des communes (partie réglementaire);

VU les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

VU la réglementation spécifique au cas d'espèce

VU la lettre du 6 avril 2000, parvenue au greffe le 10 avril, par laquelle le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, l'a saisie, au titre de l'article L.232-L du code des juridictions financières et de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales, d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget 2000 de la commune du CENDRE;

VU la lettre du 14 avril 2000, par laquelle sa présidente a invite le maire du CENDRE à lui présenter ses observations avant le 24 avril 2000, soit oralement dans les conditions prévues par l'article L.242-2 du code des juridictions financières, soit par écrit

VU la réponse du maire du CENDRE, parvenue an greffe le 25 avril 2000;

VU l'ensemble des pièces versées au dossier

VU les conclusions du Commissaire du Gouvernement;

Après avoir entendu Pierre-Alain BAUDET, président de section, en son rapport, Richard SAPENA, commissaire du gouvernement, en ses observations et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante :

Pierrette PETIT, présidente,
Jean-Marie DURET, Maud CHILD,
Stéphane LUCIEN-BRUN
, conseillers,
Pierre-Alain BAUDET, rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

ATTENDU qu'eLle a été saisie par le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy De Dôme, au titre de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales, en vue de l'inscription an budget de la commune du CENDRE d'une dépense de 4.878,02 francs, représentant la rémunération à laquelle M.DARBEAU, ancien secrétaire général de la commune, estime pouvoir prétendre pour la période du 22 au 29 février 2000, sur la base d'un arrêté de réintégration pris le 18 février 2000 par le maire en exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 1999;

ATTENDU que la saisine de la Chambre doit, selon l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales, être appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté ;

CONSIDERANT que le budget 2000 de la commune du CENDRE a été transmis par courrier du Préfet parvenu au greffe le 20 avril 2000, en même temps que les justificatifs complémentaires qui avaient été réclamés à ce dernier;

CONSIDERANT que la saisine peut en conséquence être considérée comme recevable à la date du 20 avril 2000;

 

SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE

ATFENDU que M. DARBEAU, attaché territorial, a été détaché pour un durée de cinq ans à compter du 1er juin 1993 sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune du CENDRE, par arrêté du maire en date du 22 août 1994 ; qu'il a été mis fin au détachement de M. DARBEAU par arrêté du 23 février 1996 du nouveau maire de la commune ; que l'arrêté précité a été annulé par jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a toutefois rejeté, dans un nouveau jugement en date du 17 décembre 1998, la demande de M. DARBEAU tendant à l'exécution du précédent jugement;

ATTENDU que la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par M. DARBEAU d'une requête en annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 1998, a, par arrêt du 29 novembre 1999 notifié le 17 décembre, ordonné à la commune du CENDRE, sous astreinte de 300 francs par jour de retard, " de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. DARBEAU dans l'emploi de secrétaire général de mairie qu'il occupait jusqu'au 26 février 1996, ainsi qu'à la reconstitution de carrière correspondante de l'intéressé" ;

ATTENDU que l'arrêté du 18 février 2000, devenu exécutoire le 23 février, qui a été pris par le maire du CENDRE en application do l'arrêt de la cour administrative d'appel du 29 novembre 1999, stipule, dans son article 1, que M. DARBEAU est réintégré sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la mairie du CENDRE qu'il occupait depuis le 1er juin 1993 en position de détachement d'une durée de cinq ans et, dans son article 2, que ce dernier est promu, à compter du 2 juillet 1997, au 7ème échelon de l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la mairie du CENDRE;

CONSIDERANT que l'intitulé de l'arrête précité, - arrêté portant réintégration juridique de M. DARBEAU dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la mairie du CENDRE - , de même que l'absence, dans son article 1, d'indications concernant la date de prise de fonction de M. DARBEAU, l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon, montrent que cet arrêté ne peut être considéré comme ayant pour objet, et donc pour effet, de restituer à M. DARBEAU les fonctions qui étaient les siennes avant l'intervention de l'arrêté, par la suite annulé, du 23 février 1996 ; que le maire de la commune a d'ailleurs confirmé sans ambiguïté à l'intéressé, dans un courrier du 22 mars 2000, son refus de le réintégrer effectivement dans l'emploi do secrétaire général, après que ce dernier se soit vu interdire à plusieurs reprises l'accès de la mairie du CENDRE, où il s'était présenté pour prendre ses fonctions;

CONSIDERANT qu'à défaut d'avoir été réintégré effectivement dans l'emploi de secrétaire général de la mairie du CENDRE et en l'absence, par conséquent, de tout service fait, M. DARBEAU ne saurait prétendre au versement, par la commune, d'une rémunération correspondant à l'exercice de cette fonction pour la période du 22 au 29 février 2000 ; que l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale subordonne, en effet, a l'exécution du service le paiement du salaire;

CONSIDERANT que la circonstance que M. DARBEAU ait présenté, les 4 et 30 mars 2000, des requêtes à la cour administrative d'appel de Lyon et au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant notamment, en ce qui concerne la cour d'appel, à ce que celle-ci mette en demeure la commune du CENDRE de procéder à sa réintégration effective sir l'emploi de secrétaire général, assortie du paiement de la rémunération correspondante, et, pour ce qui est du tribunal administratif, a ce quo ce dernier annule la décision du 22 mars 2000 du maire du CENDRE refusant la réintégration du requérant, est sans incidence en I'état actuel du dossier, ces juridictions n'ayant pas encore statué ;

CONSIDERANT, dès lors, que la dépense de 4.878,02 francs dont la Chambre est saisie n'a pas le caractère d'une dette exigible, et donc d'une dépense obligatoire pour la commune du CENDRE;

EN CONSEQUENCE :

1) - DECLARE la saisine recevable à la date du 20 avril 2000

2) - DIT que la dépense objet de la saisine ne constitue pas une dépense obligatoire pour la commune du CENDRE ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de mettre en demeure la commune d'inscrire à son budget un crédit complémentaire ;

3) - DECIDE que le présent avis sera notifié :

- au Maire de la commune du CENDRE
- au Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mai 2000

Signé : Pierrette PETIT, conseillère référendaire à la Cour des Comptes, et
Pierre-Alain BAUDET, président de section.

 

COPIE CONFORME
La Secrétaire GénéraI,

Jean-Luc FROBERT

" le présent avis peut être attaqué devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification "

 

 

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Dernière révision :
22/05/00