Mémoire en défense

 

 

 
 

M. Patrick DARBEAU

______

Attaché territorial

détaché sur l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général

de 1er juin 1987 au 28 février 1996

_______

MAIRIE DU CENDRE

_______

PROCEDURE DISCIPLINAIRE

MEMOIRE EN DEFENSE

Conseil de Discipline du 14 mars 1996

SOMMAIRE

I - MEMOIRE EN DEFENSE .....................page 3

- Faits ..................page 3

- Discussion .........page 5

Sur la matérialité des faits ........page 5

Sur la qualification des faits .......page 10

- Conclusion .........page 17

II - FICHE D’IDENTITE ............................page 18

III - FICHE CHRONOLOGIQUE ................page 20

IV - LISTE DES PIECES JOINTES ...........page 22

V - ANNEXES .........................................page 26

I - MEMOIRE EN DEFENSE

A Monsieur le Président et à Messieurs les Membres du Conseil de Discipline placé auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme - 23, place Delille 63000 Clermont-FD.

Pour M. Patrick DARBEAU demeurant 13, rue Louis Aragon - 63200 MOZAC - Attaché territorial détaché sur l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général de la Commune de LE CENDRE (5 à 10.000 habitants).

Contre une proposition de rétrogradation (sanction disciplinaire du 3ème groupe) de M. Hervé PRONONCE - Maire de la commune de LE CENDRE (Puy-de-Dôme).

Faits

Par lettre en date du 24 janvier 1996, Monsieur le Maire de la Commune de LE CENDRE m’a fait part qu’il engageait à mon encontre une procédure disciplinaire et m’a informé de la possibilité de consulter mon dossier individuel et de me faire assister par un ou plusieurs conseils de mon choix.

Selon un courrier daté du même jour, il a saisi pour avis, le Conseil de Discipline placé auprès du Centre de Gestion de fonction Publique Territoriale, en proposant la sanction de rétrogradation aux motifs que j’aurai manqué à diverses obligations et commis une faute grave, à savoir :

- manquement à l’obligation de remplir convenablement mes fonctions,

- manquement à l’obligation de loyauté,

- manquement à l’obligation d’obéissance,

- manquement à la déontologie,

- falsification de délibérations.

En conséquence, il appartient au Conseil de Discipline de contrôler la matérialité et la qualification des faits devant servir de base à une décision disciplinaire.

Le contrôle de la matérialité des faits portera sur l’existence des faits. Il s’agira de savoir si les faits sur lesquels s’est fondé le maire se sont réellement produits ou non, donc de vérifier l’exactitude des faits allégués.

Le contrôle de la qualification des faits consistera à examiner si les faits qui se seraient effectivement produits, sont de nature à justifier une décision de sanction, donc d’examiner si ces faits ont un caractère fautif.

Enfin, l’adéquation de la proposition de sanction aux faits constituera la dernière phase à laquelle se livrera le Conseil de Discipline. Il s’agira pour lui de déterminer exactement si la sanction proposée est bien celle qui devrait être retenue, eu égard aux circonstances dans lesquels ces faits se sont produits.

Discussion

I - Sur la matérialité des faits reprochés

Point n° 1

M. BACCOUNNAUD, ancien adjoint au Maire, aujourd’hui Conseiller Municipal d’opposition, est venu une première fois en Mairie le 1er septembre 1995, dans le but de rendre une visite de courtoisie au personnel de la Mairie, en tant qu’anciens collaborateurs.

Or, ce jour-là, Monsieur PRONONCE, nouveau Maire de la commune du CENDRE, s’est offusquée de la présence de M. BACCOUNNAUD dans les services administratifs de la Mairie, pourtant ouverts au public, suite à laquelle une altercation verbale eut lieu entre les deux hommes.

A la suite de cet incident, Monsieur PRONONCE devait me faire comprendre, en ma qualité de secrétaire général de la Mairie, que la présence de Monsieur BACCOUNNAUD était indésirable, et que je ne devais en aucun cas avoir de contact avec ce dernier pendant les heures de services.

Le 6 septembre 1995, M. BACCOUNNAUD revint une seconde fois en Mairie et me sollicita la possibilité de consulter une encyclopédie juridique (Editions des Codes et Lois) pour rechercher un Décret portant règlement général sur la comptabilité publique, consultation que je devais autoriser sans autre forme de précaution.

Or, Monsieur PRONONCE, Maire de la commune du CENDRE, absent ce jour-là, a eu connaissance, à son retour, de la visite de M. BACCOUNNAUD, ce qui a motivé ses lettres en date du 6 septembre (pièce n° 5) et du 13 septembre 1995 (pièce n° 7), ainsi que sa décision de sanction du même jour (pièce n° 8).

Cette décision de sanction a fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative (pièce n° 9), et par suite d’une annulation (pièce n° 32).

Point n° 2

Au cours d’une réunion de travail tenue le 20 septembre 1995, Monsieur le Maire du CENDRE m’avez demandé oralement " d’inscrire à l’ordre du jour " de la prochaine séance du Conseil municipal prévue pour le 26 septembre, la question relative à la fin de mon détachement sur l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général.

Je tiens à souligner que l’ordre reçu a été exécuté, puisque j’ai moi-même rédigé la convocation contenant l’ordre du jour demandé, convocation qui a été signée par le Maire et expédiée à l’ensemble des élus municipaux le jour même, soit le mercredi 20 septembre (pièce n° 12).

Au terme d’une lettre recommandée en date du 20 septembre 1995 postée le 22 et reçue le 25 septembre (pièce n° 10), Monsieur le Maire du CENDRE m’a " confirmé sa demande d’inscription à l’ordre du jour du Conseil Municipal la fin de détachement sur l’emploi fonctionnel " de secrétaire général que j’occupe. Il me demande, d’autre part, " d’accomplir toutes formalités nécessaires à la rédaction de l’arrêté concernant cette fin de détachement ", ordre qu’il ne m’avait jamais donné jusqu’à la réception de ladite lettre.

Au terme d’une seconde lettre recommandée en date du même jour et également reçue le 25 septembre (pièce n° 11), Monsieur le Maire du CENDRE m’a fait part d’un manquement qu’il justifie par le fait que j’aurai "refusé d’établir l’arrêté municipal concernant ma fin de détachement" sur l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général, ce qui est totalement faux.

A ce stade, plusieurs questions se posent :

1°) Comment aurai-je pu manquer à l’obligation d’obéissance hiérarchique, alors que l’ordre d’établir ledit arrêté ne m’avait pas encore été donné et qu’au même moment, cet ordre sert de motif à la sanction pressentie ?

2°) Comment l’arrêté mettant fin à mon détachement sur l’emploi fonctionnel de secrétaire général aurait-il pu être légalement pris, alors qu’aucune des conditions prescrites par l’article 53 de la Loi N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant statut relatif à la fonction publique territoriale, n’était remplie à la date du 20 septembre 1995 ?

En effet, l’article 53 de la dite loi prévoit notamment :

" Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. "

Ceci dit, Monsieur PRONONCE, Maire de la commune du CENDRE, a tout de même pris en mon encontre un arrêté d’exclusion temporaire de fonction de trois jours (pièce n° 13).

Cette décision de sanction a fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative (pièce n° 17), et par suite d’une annulation (pièce n° 33).

Point n° 3

Lors de la réunion de travail qui s’est tenue le 20 septembre 1995, j’ai fait part à Monsieur le Maire du CENDRE que je ne souhaitais pas rédiger le rapport préalable destiné aux conseillers municipaux, lequel sert de support et de projet à la délibération du Conseil Municipal dans la mesure où j’avais un intérêt direct dans l’affaire qui lui était soumise.

En effet, en vertu de l’obligation de désintéressement, j’avais le souci de préserver à la fois l’indépendance, la rigueur et l’impartialité qui doit présider dans la rédaction d’une telle décision.

Aussi, lors de cette entrevue, j’ai effectivement indiqué au Maire la difficulté qui résidait dans cette rédaction, dans la mesure où je n’avais le " recul " nécessaire pour rédiger un projet en toute objectivité et neutralité, et dans la mesure où j’étais directement impliqué par l’acte et pour lequel j’avais des intérêts divergents de ceux de la Municipalité.

Or, le Maire a pris cet " avertissement " comme un " refus " et une " menace de mal faire " un travail donné, alors qu’il s’agissait simplement de le mettre en garde contre un vice de forme possible, que je ne manquerai pas de soulever, dans la mesure où j’entendais préserver mes intérêts.

En conséquence de quoi, le maire a décidé de n’adresser aucun rapport aux conseillers municipaux sur ce sujet à l’appui de l’ordre du jour figurant sur leur convocation, ce qui a fait l’objet en séance le 26 septembre 1995 d’une remarque de M. BACCOUNNAUD (pièce n° 18).

A la suite de cette incident, Monsieur PRONONCE, Maire de la commune du CENDRE, a décidé de m’informer de l’engagement à mon encontre d’une procédure disciplinaire tendant à ma révocation définitive (pièce n° 19).

J’ai adressé une lettre au maire (pièce n° 20) pour contester les faits reprochés et solliciter les modalités de consultation de mon dossier, lettre qui est restée sans réponse et sans suite.

Points n° 4 et 5

Les rapports de présentation des projets de délibération, à joindre à la convocation des membres du Conseil Municipal, ont été rédigés par moi-même sur les indications succinctes données par le Maire.

Il convient de souligner que je ne participais plus depuis les élections municipales, aux réunions préparatoires des séances du Conseil (réunions du Bureau municipal, des commissions, etc...) et qu’en conséquence, je n’étais informé des décisions qu’incomplètement, tardivement, voire pas du tout...

Comme à l’accoutumée, j’ai présenté au Maire, soit le Lundi 30 octobre 1995, mon travail de rédaction des projets de rapport à soumettre au Conseil Municipal, l’expédition des convocations aux membres du Conseil, à laquelle ces rapports ont été joints, a eu lieu, semble-t-il, le lendemain.

De façon tout-à-fait normale, le Maire a demandé que soit rectifié le projet dont il est question dans le point n° 4, en remplaçant le terme " propose " initialement transcrit par le terme " accepte " qui lui semblait beaucoup plus fidèle à l’esprit de la décision à prendre.

Cette correction a été opérée sans délai le jour même, sur mes instructions, par un agent administratif, en l’occurrence Mlle MARTY.

En ce qui concerne le point n° 5, le projet de rapport que j’ai rédigé et remis au maire ce même jour correspond en tout point au contenu de l’extrait signé du maire (pièce n° 5 jointe à sa requête). Il est de tout évidence que le projet que j’avais rédigé, a été rectifié le lendemain de sa rédaction, sur ordre du maire et sans que j’en sois expressément informé, afin d’y porter notamment le montant de la redevance que l’on ne m’avait précisée.

A ce propos, il convient de noter que j’étais absent du mardi 31 octobre inclus au dimanche 5 novembre 1995 inclus.

En conséquence, les rapports concernés ont été diffusés après correction et expédiés à l’ensemble des membres du Conseil Municipal, lequel a délibéré sur ces projets rectifiés.

Au lendemain de la séance du conseil du 7 novembre 1995, soit le 8 novembre au matin, j’ai remis, comme à l’accoutumée, l’ensemble des dossiers soumis à l’assemblée délibérante à l’agent, en l’occurrence Mlle ROUX, chargée habituellement du suivi des délibérations et du compte-rendu des séances, en vue de l’édition des extraits du registre et de leur expédition en Préfecture pour visa.

Il convient de souligner que je n’ai apporté à l’agent aucun commentaire particulier sur le travail à effectuer, dans la mesure où les rapports figurant dans les dossiers étaient conformes aux délibérations effectivement prises et qu’elle était censée être en possession des textes authentiques, saisis avec un logiciel de traitement de textes et sauvegardés sur disquettes.

Cependant, l’agent chargée de l’expédition des extraits du registre des délibérations, Mlle ROUX, a, de bonne foi et sans méfiance aucune, édité les deux rapports de présentation concernés, à partir des disquettes de sauvegarde contenant les projets initiaux et sur lesquels aucune correction n’avait été enregistrée.

Il ressort que les erreurs matérielles consécutives à ces manipulations informatiques, ne comportent aucune faute, volontaire ou involontaire de ma part, mais constituent de simples malentendus dont la responsabilité incombe en totalité à l’absence de coordination dans le travail des agents, cette défaillance étant due notamment au fait d’avoir été dessaisi de mes prérogatives d’organisation du travail.

Enfin, il convient de souligner que les extraits du registre des délibérations édités par erreur et comportant les soit disantes irrégularités, qualifiées de " falsification " par le Maire dans la présente procédure, ont été soumis directement à M. PRONONCE qui les a signés et certifiés conformes au registre, sans que ce dernier, à priori, n’ait lu ou relu les textes en cause !

Point n° 6

En ce qui concerne le dernier point relatif à l’omission de la date de publicité dans l’arrêté de nomination de M. REISSER Joël, je tiens à préciser les faits suivants :

Le texte du projet d’arrêté a été rédigé, semble-t-il, par M. REISSER lui-même, parce que ce texte a été transmis par télécopie par la Mairie de Châteauneuf-sur-Charente et réceptionné dans mon bureau par M. LEOTY, premier adjoint, le 17 novembre au matin.

Il s’avère que le 17 novembre après-midi, M. BORNAGHI, adjoint au maire, me remet l’exemplaire du fax reçu le matin même, afin que je procède à sa saisie et de son édition, ce qui fut immédiatement exécuté sans que je possède davantage d’éléments quant à l’identité de la personne nommée, son historique de carrière, ses fonctions futures, ou bien encore quant aux démarches effectuées pour ce recrutement.

C’est alors que j’ai remis au Maire le projet d’arrêté de nomination, conforme aux prescriptions contenues dans la télécopie, laissant en blanc la mention de date qui était nécessaire de compléter. Après, il est clair que je n’ai plus revu l’acte administratif en question, ni après signature, ni avant transmission, ni même après le retour de la préfecture, et que le maire a une fois de plus, signé une décision sans l’avoir préalablement vérifiée.

Certes, on ne pourra pas mettre cette " légèreté " sur le compte de la confiance que le Maire m’accordait. En effet, il va sans dire que la Municipalité ne m’associait à aucune de ses décisions et que leur élaboration était rigoureusement tenue secrète jusqu’au moment où, inévitablement, on avait recours à moi pour la concrétiser. De même, les parapheurs ne transitaient jamais par mon bureau, et le courrier " arrivée " m’était en partie remis le soir ou le lendemain, voire le surlendemain, après avoir été minutieusement épuré de tout ce qui pouvait ressembler à une " indiscrétion ".

II - Sur la qualification des faits reprochés

1) Sur les manquements à l’obligation de remplir convenablement mes fonctions

Traditionnellement, on distingue au sein de l’administration, les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité et de direction, de ceux qui n’exercent que des fonctions de gestion ou d’exécution.

Selon l’article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatifs aux emplois administratifs de direction : " Le secrétaire général des communes de 5000 habitants et plus est chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation ".

A l’évidence, le secrétaire général est le plus proche collaborateur du maire sous l’autorité directe et exclusive de laquelle il travaille. Dés lors, il paraît que le secrétaire général se distingue de la masse des autres fonctionnaires par sa situation près du pouvoir politique. Sa tâche est donc à la fois politique et administrative.

La question est donc question de savoir comment les compétences sont exercées au sein de la collectivité territoriale et quelles fonctions sont reconnues au secrétaire général.

Cette recherche doit s’effectuer à travers l’existence ou non de délégation de compétences et de signatures, en rappelant que la délégation de signature n’est que le transfert de la formalité matérielle de la signature, alors que la délégation de compétences modifie l’ordre normal des compétences en privant l’autorité déléguante de sa compétence au profit de l’autorité déléguée.

Au regard des textes législatifs ou réglementaires, les compétences des secrétaires généraux apparaissent comme des compétences strictement organiques et mal définies, alors qu’ils ne disposent d’aucune compétence matérielle.

L’article L 112-11 du Code des Communes qui, après avoir rappelé, non sans ambiguïté, que : " Le maire est seul chargé de l’administration de la commune ", ajoute que " le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général ".

En réalité, il est extrêmement difficile de déterminer ce que, pratiquement, la définition de l’emploi de secrétaire général recouvre. Cette imprécision explique les situations très diverses dans lesquels ils se trouvent. Selon la personnalité du maire, le secrétaire général pourra tenir dans l’action municipale une place importante ou, au contraire, être renvoyé à des tâches subalternes d’exécution et de gestion.

Ainsi, la définition et l’étendue des fonctions de secrétaire général, et donc de sa responsabilité, dépendront donc du degré de confiance et de liberté que le maire voudra lui reconnaître, ce qui aboutit à la négation de toute définition de l’emploi. Il en résulte une grande incertitude et un empirisme certain quant à l’appréciation de sa responsabilité.

Dans le cas présent, le Conseil de discipline ne devra pas faire application d’un modèle théorique, défini sans caractère objectif et qui n’aurait qu’un lointain rapport avec la situation qui lui est soumise.

En effet, les pièces du dossier annexées au présent mémoire, montrent combien je n’avais pas les moyens d’assumer les " responsabilités " et les " compétences " mises à ma charge, les imprécisions actuelles des textes conduisant à ne reconnaître aux conditions d’organisation et de fonctionnement des collectivités aucun caractère objectif, en laissant celles-ci librement déterminés par l’autorité territoriale en fonction de conceptions particulières de l’action municipale.

2) Sur le manquement à l’obligation d’obéissance

En vertu d’un principe général du droit, les autorités administratives ou les fonctionnaires ne doivent pas participer aux décisions pour lesquelles ils ont un intérêt direct aux affaires qui leur sont soumises.

Cette règle de droit vaut aussi bien pour les élus que pour les fonctionnaires qui, quand ils sont concernés, encourent les sanctions pour délit d’ingérence. De même, il est interdit à un fonctionnaire de participer aux avis formulés par la Commission Administrative Paritaire, lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur son dossier, quand bien même cet agent serait membre élu de cette commission.

Au delà de l’obligation morale, cette obligation de désintéressement ne souffre d’aucune exception, ceci dans le souci de préserver à la fois, la neutralité, l’objectivité, la rigueur et l’impartialité qui président à la prise de toute décision à caractère administrative.

Ainsi, l’obligation de désintéressement trouve application chaque fois que l’intérêt personnel du fonctionnaire se trouve en contradiction avec les intérêts de la collectivité publique à laquelle il appartient. Sur ce fondement, une pratique contraire entacherait l’indépendance du fonctionnaire et ferait peser une suspicion sur la légitimité ou l’impartialité de son action.

A cet égard, adoptant une rédaction directement issue de la jurisprudence antérieure (CE 10 novembre 1944, Langneur, Rec. 288 ; CE 3 mai 1961, Pouzelgues, Rec. 280), la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans son article 28, contraint le fonctionnaire à se " conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".

Concernant l’obligation de désintéressement du fonctionnaire, elle est sans équivoque et s’impose à lui, sous peine de voir sa responsabilité directement engagée.

Concernant la discrimination dans le fonctionnement du service public développée par ailleurs, elle constitue sans conteste une illégalité. Au surplus, eu égard à l’importance du principe dans le fonctionnement du service public, l’atteinte à celui-ci est considéré comme troublant manifestement et d’une manière grave le fonctionnement du service public en particulier, et de l’intérêt public en général.

Dans une telle hypothèse, le refus d’obéissance des fonctionnaires à des ordres ayant de telles conséquences doit être considéré comme justifié. A défaut, c’est leur responsabilité qui pourrait être retenue.

Ainsi, le devoir de désobéissance s’applique à l’ordre qui constitue une infraction pénale.

3) Sur le manquement à l’obligation de loyauté

Première qualité exigée du fonctionnaire, la loyauté s’applique d’une part aux institutions et d’autre part, au travail.

A l’exception de certains hauts fonctionnaires qui doivent être loyaux non seulement vis-à-vis des institutions, mais aussi des dirigeants qui les ont désignés, l’obligation de loyauté du fonctionnaire s’arrête au niveau de la collectivité. Aucun serment de fidélité personnelle n’est exigé du fonctionnaire envers la personne des dirigeants de l’Etat ou des collectivités locales. La loyauté institutionnelle n’exige pas non plus le conformisme et autorise la liberté de pensée et d’opinion.

La loyauté professionnelle s’exprime dans l’obligation d’obéissance hiérarchique et dans le devoir de réserve.

Lors de l’entretien qui faisait suite à la première visite de M. BACCOUNNAUD, conseiller Municipal, Monsieur le Maire du Cendre, m’a effectivement rappelé les obligations qui incombaient à un fonctionnaire, et m’a fait comprendre que je ne devais avoir aucune relation pendant mes heures de travail avec les élus d’opposition, notamment avec M. BACCOUNNAUD.

Or, M. BACCOUNNAUD, comme tout citoyen en a le droit, m’a sollicité le 6 septembre 1995 la possibilité de consulter un recueil de textes juridiques, ce dernier étant à la recherche de la législation applicable en matière de comptabilité publique, consultation que j’ai autorisée en ma qualité de secrétaire général de la Mairie, en application de la réglementation sur la communication des documents administratifs.

A cet égard, il convient de rappeler les dispositions applicables en la matière :

1° - "Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi" (Article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) ;

2° - "Le droit de toute personne à l’information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" (Article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public) ;

3° - "Sous réserve des dispositions de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d’un service public" (Article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée);

4° - "Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l’Etat dans le département : 1° de la publication et de l’exécution des lois et règlements... " (Article L 122-23 du Code des Communes).

Ainsi, en vertu des dispositions qui précèdent, le Maire d’une commune ne saurait s’opposer à l’accès par un citoyen aux lois et règlements dont il a en charge la publication sur sa commune.

De même, le refus par un maire de communiquer un document administratif en considération de la personne du demandeur, fut-il conseiller municipal d’opposition, commettrait un excès de pouvoir en violant le principe d’égalité des citoyens devant le service public.

En effet, ce refus était susceptible de constituer une discrimination, réprimée par l’article 225-1 du Code pénal : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée. "

Selon l’article 432-7, applicable aux fonctionnaires publics, " La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende lorsqu’elle consiste :

1° à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2° à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. "

Ainsi, le fonctionnement du service public dans des conditions qui porteraient atteinte à l’égalité des usagers, notamment en raison de leurs opinions politiques, est manifestement illégal

Par ailleurs, l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que les "fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions".

En ce qui concerne une éventuelle violation du secret professionnel, ou bien un éventuel manquement à mon obligation de discrétion, il est constant que je me suis borné à autoriser la consultation d’un dictionnaire juridique qui ne fait que reprendre l’ensemble des textes publiés au journal Officiel, dans leur forme mise à jour.

Je n’ai à aucun moment divulgué une information ou un document à caractère administratif dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions, information ou document qui pourrait être qualifié d’indiscrétion au sens de la loi et dont la divulgation pourrait porter préjudice à l’action politique du Maire ou à l’intérêt de la commune du Cendre.

4) Le manquement à la déontologie

Selon Jacques Bourdon, professeur à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, " Le fonctionnaire est placé dans une situation de subordination hiérarchique. Sa seule obligation, qui englobe toutes les autres, est d’exécuter les ordres qu’il reçoit. Mais le fonctionnaire n’est pas un robot et l’obéissance n’est un automatisme d’autant qu’elle n’empêche pas la mise en jeu de la responsabilité du fonctionnaire. La déontologie dans la fonction publique ne peut se réduire à la seule obéissance. "

Toujours selon J. Bourdon, " La déontologie est la théorie des devoirs en morale ; elle définit ce qu’il faut faire en vue du "Bien" et ce qu’il ne faut pas faire en vue du "Mal". Appliquée à la fonction publique, la déontologie est la théorie des devoirs de morale professionnelle du fonctionnaire : elle détermine le comportement du fonctionnaire dans le respect du Bien, elle énonce les actions ou attitudes interdites parce qu’elles sont fondées sur le mal... La subjectivité d’une telle situation conduirait à la négation d’une morale professionnelle, c’est-à-dire identique pour tous les fonctionnaires. "

" La morale, poursuit-il, doit donc être saisie par le droit et se trouve alors énoncée sous la forme de prescriptions juridiques dans le statut général de la fonction publique et dans les textes complémentaires. Les sanctions disciplinaires et les sanctions pénales pour crimes et délits spécifiques sont concrètement l’application de la déontologie dans la fonction publique. Le sujet semble ainsi bien délimité ; il est classique à la fois par son ancienneté et par son traitement ; il ne mérite pas à priori d’intérêt particulier d’autant que les statistiques sur les sanctions disciplinaires ou pénales ne traduisent pas une dangereuse progression de l’immoralité professionnelle des fonctionnaires. "

Monsieur le Maire du Cendre me prête des intentions malveillantes en m’accusant d’avoir prémédité les irrégularités, sans apporter aucune preuve de la relation entre le recours déposé par le Syndicat CGT " Fédération des Servies Publics de la Région Auvergne " et sa négligence à relire le projet d’arrêté de nomination ou les erreurs matérielles consécutives à la mauvaise organisation du travail, pour laquelle il m’a retiré toute prérogative.

En soulevant mon appartenance syndicale, le Maire du Cendre confirme la discrimination qu’il opère entre fonctionnaires et avoue d’une certaine façon le but recherché.

5) La falsification de délibérations

L’accusation portée par le Maire est grave et dangereuse, si elle a pour but de me discréditer et d’attenter à mon honneur et à ma considération.

En effet, la falsification consiste à contrefaire, à imiter de façon frauduleuse, et relève du Code pénal où elle est qualifiée de " faux en écriture publique ".

Or, les faits montrent d’une part que l’infraction n’est pas constituée, dans la mesure où une falsification suppose la volonté manifeste de contrefaire un acte authentique en imitant soit la signature de l’autorité, soit en apportant une modification à un acte authentique déjà signé, d’autre part qu’aucune action pénale n’a été engagée.

Il est bon de rappeler que ces actes peuvent être rédigés en dehors de toute intervention du secrétaire général dont les fonctions sont trop imprécisément définies dans les textes pour le mettre en mesure d’assurer un contrôle quelconque.

Ainsi, celui-ci n’a, en droit, aucune part à la rédaction des délibérations des assemblées délibérantes. Un jugement du tribunal administratif de Rennes a même admis que le secrétaire de mairie n’avait aucun droit à être informé de l’ordre du jour du conseil municipal (18 juillet 1985, Guérin)

Dans le cas présent, il n’y a aucune imitation, aucune contrefaçon, mais seulement une erreur matérielle involontaire.

Le maire se sent seulement abusé par le fait d’avoir, à trois reprises, signé et certifié des actes erronés ou incomplets, et cherche à rejeter sa responsabilité personnelle sur moi.

Certes, cette carence aurait pu être évitée, s’il avait associé le personnel à la préparation des décisions et permis leur contrôle en rétablissant les relations hiérarchiques entre le maire, le secrétaire général et les agents d’exécution, en assurant la coordination entre les services, en maintenant les relations de coopération et de confiance...

Conclusion

Considérant que la totalité des faits reprochés repose soit sur un dysfonctionnement des services, soit sur la négligence du maire lui-même, soit sur une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que l’absence de preuves quant à l’exactitude matérielle des griefs fondant une sanction, constitue une cause d’annulation de décisions à caractère disciplinaire (Conseil d’Etat, 13 février 1992, n. 913408 - Mme G), et qu’une décision fondée sur des motifs erronés serait entachée d’illégalité pour erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que le but poursuivi par le Maire est dicté par des considérations étrangères à l’intérêt du service public et qu’une décision fondée sur des motifs étrangers serait entachée d’illégalité pour détournement de pourvoir ;

Considérant que la matérialité des faits n’est pas corroborée par les pièces du dossier et que le Maire du Cendre n’est pas à même d’avancer des précisions circonstanciées de nature à faire présumer un comportement fautif ;

J’ai l’honneur de solliciter, qu’il plaise à Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil de Discipline, de bien vouloir prononcer ma relaxe pure et simple.

Patrick DARBEAU

LISTE DES PIECES JOINTES

0 - Copie de l’arrêté en date du 20 juin 1995 de Monsieur le Maire du Cendre portant retrait de délégations.

1 - Article intitulé " Les nouveaux maires et le personnel communal : Pas de chasse aux sorcières " (Extrait de la revue " La Gazette des Communes " - 26 juin 1995).

2 - Copie des pétitions remises à Monsieur le Maire de la Commune de Le Cendre par les élus de l’opposition en séance du Conseil Municipal du 28 juin 1995.

3 - Article intitulé " Malaise post-électoral " (Extrait de la revue " La Gazette des Communes " - 10 juillet 1995)

4 - Article intitulé " Savoir gérer l’alternance " (Extrait du journal La Montagne - 30 juillet 1995)

5 - Copie de la lettre en date du 6 septembre 1995 de Monsieur PRONONCE, Maire de la commune du CENDRE me faisant part de griefs à mon égard.

6 - Copie de ma lettre en date du 12 septembre 1995 en réponse aux griefs qui m’ont été portés.

7 - Copie la lettre de notification en date du 13 septembre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE (Puy-de-Dôme) me faisant part de la possibilité de consulter mon dossier individuel.

8 - Copie de l'arrêté en date du 13 septembre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE prononçant à mon encontre un blâme.

9 - Copie du mémoire introductif d’instance en date du 2 novembre 1995 déposé auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Fd et sollicitant l’annulation de la décision de blâme.

10 - Copie de la lettre en date du 20 septembre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE me demandant d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil municipal la fin de détachement sur l’emploi fonctionnel de secrétaire général et d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la rédaction de l’arrêté.

11 - Copie de la lettre en date du 20 septembre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE me faisant part de griefs à mon égard et de la possibilité de consulter mon dossier individuel.

12 - Copie de la convocation adressée aux Conseillers Municipaux mentionnant l’ordre du jour.

13 - Copie de l'arrêté en date du 4 octobre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE prononçant à mon encontre une exclusion temporaire de fonction de trois jours (du 24 au 26 octobre 1995) et notifié le 24 octobre 1995 à 17 heures.

14 - Copie la lettre de notification en date du 23 octobre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE (Puy-de-Dôme).

15 - Copie de l’avis de passage du facteur en date du 24 octobre 1995.

16 - Copie de mon bulletin de salaire mentionnant une retenue de 3 jours alors que je n’ai effectué que 2 jours d’exclusion (les 25 et 26 octobre 1995).

17 - Copie du mémoire introductif d’instance en date du 18 décembre 1995 déposé auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Fd et sollicitant l’annulation de la décision d’exclusion temporaire de fonction.

18 - Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal (séance du 26 septembre 1995) relatif à l’information donnée sur ma fin de détachement sur l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général.

19 - Copie de la lettre en date du 4 octobre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE me faisant part de griefs à mon égard suite à la déclaration de M. BACCOUNNAUD en séance du Conseil Municipal, m’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire de révocation et de la possibilité de consulter mon dossier individuel.

20 - Copie de ma lettre en date du 2 novembre 1995 contestant les faits reprochés et sollicitant les modalités de consultation de mon dossier individuel (et restée sans réponse).

21 - Un exemplaire de la lettre ouverte diffusée en décembre 1995 par l’Union Syndicale Départementale C.G.T. des Fonctionnaires Territoriaux du Puy-de-Dôme.

22 - Copie de ma lettre en date du 2 novembre 1995 sollicitant la communication du dossier administratif constitué à l’occasion d’une contre-visite à mon domicile par un médecin agréé, et notamment la copie du rapport médical.

23 - Copie de ma lettre en date du 6 décembre 1995 sollicitant l’avis de la C.A.D.A. sur le refus de communication par le Maire du dossier administratif constitué à l’occasion de la contre-visite médicale.

24 - Copie de l’avis rendu par la C.A.D.A. sur le droit à communication du dossier administratif constitué à l’occasion de la contre-visite médicale.

25 - Copie du rapport médical dressé à l’issue de la contre-visite à mon domicile le 28 septembre 1995 par le médecin agréé désigné par Monsieur le Maire du Cendre.

26 - Copie de la lettre en date du 29 janvier 1996 de Monsieur le Maire du Cendre transmettant le rapport médical demandé à mon médecin traitant.

27 - Copie de la lettre en date du 8 décembre 1995 de Monsieur le Maire du Cendre me convoquant à un entretien pour le 14 décembre 1995, préalable à ma fin de détachement sur l’emploi fonctionnel.

28 - Copie de l’arrêté en date du 15 décembre 1995 mettant fin à mon détachement sur l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général à compter du 19 décembre 1995.

29 - Copie de ma lettre en date du 22 décembre 1995 sollicitant auprès du C.N.F.P.T. ma prise en charge à compter du 1er mars 1996.

30 - Copie de l’arrêté en date du 12 janvier 1996 modifiant l’arrêté en date du 15 décembre 1995 mettant fin à mon détachement sur l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général à compter du 19 décembre 1995.

31 - Copie de l’arrêté en date du 19 janvier 1996 retirant l’arrêté en date du 15 décembre 1995 modifié mettant fin à mon détachement sur l’emploi fonctionnel et me réintégrant dans mes fonctions de Secrétaire Général.

32 - Copie de l’arrêté en date du 19 janvier 1996 annulant l’arrêté en date du 13 septembre 1995 m’infligeant un blâme.

33 - Copie de l’arrêté en date du 19 janvier 1996 annulant l’arrêté en date du 4 octobre 1995 m’infligeant une exclusion temporaire de fonction de trois jours.

34 - Copie de ma lettre en date du 22 janvier 1996 sollicitant un entretien suite à ma réintégration dans l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général.

35 - Copie de la lettre en date du 22 janvier 1996 de Monsieur le Maire du Cendre m’informant de son acceptation de m’accorder un entretien au sujet de mes attributions et de l’organisation de mon travail.

36 - Un exemplaire du tract diffusé le 23 janvier 1996 par le Syndicat C.G.T. des Fonctionnaires Territoriaux de la Commune de Le Cendre.

37 - Copie de ma lettre en date du 24 janvier 1996 sollicitant de Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme un avis sur le retrait de la décision de fin de détachement sur l’emploi fonctionnel.

38 - Copie de ma lettre en date du 24 janvier 1996 informant Monsieur le Maire du Cendre de l’incident suite à la visite d’un citoyen de la commune et sollicitant la liste des personnes que je suis autorisé à recevoir.

39 - Copie de la lettre en date du 24 janvier 1996 de Monsieur le Maire du Cendre par laquelle il informe l’ensemble des membres du Conseil Municipal de sa décision de me rétablir dans mes fonctions de Secrétaire général.

40 - Copie de la lettre en date du 24 janvier 1996 de Monsieur le Maire du Cendre par laquelle il saisit le Conseil de Discipline d’un demande d’avis sur une nouvelle sanction disciplinaire.

41 - Copie de la lettre en date du 7 février 1996 du Centre National de la Fonction Publique Territoriale m’informant qu’il n’est pas en mesure de me confirmer ma prise en charge, du fait de la non communication par le Maire des éléments de mon dossier.

42 - Copie de la lettre en date du 8 février 1996 de Monsieur le Maire du Cendre m’informant de son intention de procéder à l’émission d’un ordre de reversement des I.F.T.S. (Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires) perçues pour les années 1992 à 1995.

43 - Copie du titre de recettes exécutoire n° 56 émis le 20 février 1996 pour un montant de 42.363,72 Francs, correspondant au reversement des I.F.T.S. perçues.

44 - Copie du mémoire introductif d’instance en date du 1er mars 1996 déposé auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Fd et sollicitant l’annulation de la décision du maire de faire procéder à l’émission d’un ordre de reversement des I.F.T.S.

45 - Copie de la lettre en date du 1er mars 1996 adressé au percepteur formant opposition au titre de recettes

46 - Attestation en date du 29 février 1996 de Monsieur CUERQ, ancien Maire de la commune du CENDRE certifiant m’avoir attribué le bénéfice de l’I.F.T.S.

47 - Copie de la lettre en date du 15 février 1996 du Centre National de la Fonction Publique Territoriale rejetant ma demande de prise en charge, du fait du retrait de la décision de fin de détachement sur l’emploi fonctionnel.

48 - Copie de l’arrêté en date du 23 février 1996 mettant fin un nouvelle fois à mon détachement sur l’emploi fonctionnel de Secrétaire Général à compter du 28 février 1996.

49 - Copie de ma lettre en date du 26 février 1996 sollicitant une nouvelle fois auprès du C.N.F.P.T. ma prise en charge à compter du 1er mai 1996.

 

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Dernière révision :
07/01/00