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Mémoire en défense
M. Patrick DARBEAU
______
Attaché territorial
détaché sur lemploi fonctionnel de Secrétaire Général
de 1er juin 1987 au 28 février 1996
_______
MAIRIE DU CENDRE
_______
PROCEDURE DISCIPLINAIRE
MEMOIRE EN DEFENSE
Conseil de Discipline du 14 mars 1996
SOMMAIRE
I - MEMOIRE EN DEFENSE .....................page 3
- Faits ..................page 3
- Discussion .........page 5
Sur la matérialité des faits ........page 5
Sur la qualification des faits .......page 10
- Conclusion .........page 17
II - FICHE DIDENTITE ............................page 18
III - FICHE CHRONOLOGIQUE ................page 20
IV - LISTE DES PIECES JOINTES ...........page 22
V - ANNEXES .........................................page 26
I - MEMOIRE EN DEFENSE
A Monsieur le Président et à Messieurs les Membres du Conseil de Discipline placé auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme - 23, place Delille 63000 Clermont-FD.
Pour M. Patrick DARBEAU demeurant 13, rue Louis Aragon - 63200 MOZAC - Attaché territorial détaché sur lemploi fonctionnel de Secrétaire Général de la Commune de LE CENDRE (5 à 10.000 habitants).
Contre une proposition de rétrogradation (sanction disciplinaire du 3ème groupe) de M. Hervé PRONONCE - Maire de la commune de LE CENDRE (Puy-de-Dôme).
Faits
Par lettre en date du 24 janvier 1996, Monsieur le Maire de la Commune de LE CENDRE ma fait part quil engageait à mon encontre une procédure disciplinaire et ma informé de la possibilité de consulter mon dossier individuel et de me faire assister par un ou plusieurs conseils de mon choix.
Selon un courrier daté du même jour, il a saisi pour avis, le Conseil de Discipline placé auprès du Centre de Gestion de fonction Publique Territoriale, en proposant la sanction de rétrogradation aux motifs que jaurai manqué à diverses obligations et commis une faute grave, à savoir :
- manquement à lobligation de remplir convenablement mes fonctions,
- manquement à lobligation de loyauté,
- manquement à lobligation dobéissance,
- manquement à la déontologie,
- falsification de délibérations.
En conséquence, il appartient au Conseil de Discipline de contrôler la matérialité et la qualification des faits devant servir de base à une décision disciplinaire.
Le contrôle de la matérialité des faits portera sur lexistence des faits. Il sagira de savoir si les faits sur lesquels sest fondé le maire se sont réellement produits ou non, donc de vérifier lexactitude des faits allégués.
Le contrôle de la qualification des faits consistera à examiner si les faits qui se seraient effectivement produits, sont de nature à justifier une décision de sanction, donc dexaminer si ces faits ont un caractère fautif.
Enfin, ladéquation de la proposition de sanction aux faits constituera la dernière phase à laquelle se livrera le Conseil de Discipline. Il sagira pour lui de déterminer exactement si la sanction proposée est bien celle qui devrait être retenue, eu égard aux circonstances dans lesquels ces faits se sont produits.
Discussion
I - Sur la matérialité des faits reprochés
Point n° 1
M. BACCOUNNAUD, ancien adjoint au Maire, aujourdhui Conseiller Municipal dopposition, est venu une première fois en Mairie le 1er septembre 1995, dans le but de rendre une visite de courtoisie au personnel de la Mairie, en tant quanciens collaborateurs.
Or, ce jour-là, Monsieur PRONONCE, nouveau Maire de la commune du CENDRE, sest offusquée de la présence de M. BACCOUNNAUD dans les services administratifs de la Mairie, pourtant ouverts au public, suite à laquelle une altercation verbale eut lieu entre les deux hommes.
A la suite de cet incident, Monsieur PRONONCE devait me faire comprendre, en ma qualité de secrétaire général de la Mairie, que la présence de Monsieur BACCOUNNAUD était indésirable, et que je ne devais en aucun cas avoir de contact avec ce dernier pendant les heures de services.
Le 6 septembre 1995, M. BACCOUNNAUD revint une seconde fois en Mairie et me sollicita la possibilité de consulter une encyclopédie juridique (Editions des Codes et Lois) pour rechercher un Décret portant règlement général sur la comptabilité publique, consultation que je devais autoriser sans autre forme de précaution.
Or, Monsieur PRONONCE, Maire de la commune du CENDRE, absent ce jour-là, a eu connaissance, à son retour, de la visite de M. BACCOUNNAUD, ce qui a motivé ses lettres en date du 6 septembre (pièce n° 5) et du 13 septembre 1995 (pièce n° 7), ainsi que sa décision de sanction du même jour (pièce n° 8).
Cette décision de sanction a fait lobjet dun recours devant la juridiction administrative (pièce n° 9), et par suite dune annulation (pièce n° 32).
Point n° 2
Au cours dune réunion de travail tenue le 20 septembre 1995, Monsieur le Maire du CENDRE mavez demandé oralement " dinscrire à lordre du jour " de la prochaine séance du Conseil municipal prévue pour le 26 septembre, la question relative à la fin de mon détachement sur lemploi fonctionnel de Secrétaire Général.
Je tiens à souligner que lordre reçu a été exécuté, puisque jai moi-même rédigé la convocation contenant lordre du jour demandé, convocation qui a été signée par le Maire et expédiée à lensemble des élus municipaux le jour même, soit le mercredi 20 septembre (pièce n° 12).
Au terme dune lettre recommandée en date du 20 septembre 1995 postée le 22 et reçue le 25 septembre (pièce n° 10), Monsieur le Maire du CENDRE ma " confirmé sa demande dinscription à lordre du jour du Conseil Municipal la fin de détachement sur lemploi fonctionnel " de secrétaire général que joccupe. Il me demande, dautre part, " daccomplir toutes formalités nécessaires à la rédaction de larrêté concernant cette fin de détachement ", ordre quil ne mavait jamais donné jusquà la réception de ladite lettre.
Au terme dune seconde lettre recommandée en date du même jour et également reçue le 25 septembre (pièce n° 11), Monsieur le Maire du CENDRE ma fait part dun manquement quil justifie par le fait que jaurai "refusé détablir larrêté municipal concernant ma fin de détachement" sur lemploi fonctionnel de Secrétaire Général, ce qui est totalement faux.
A ce stade, plusieurs questions se posent :
1°) Comment aurai-je pu manquer à lobligation dobéissance hiérarchique, alors que lordre détablir ledit arrêté ne mavait pas encore été donné et quau même moment, cet ordre sert de motif à la sanction pressentie ?
2°) Comment larrêté mettant fin à mon détachement sur lemploi fonctionnel de secrétaire général aurait-il pu être légalement pris, alors quaucune des conditions prescrites par larticle 53 de la Loi N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant statut relatif à la fonction publique territoriale, nétait remplie à la date du 20 septembre 1995 ?
En effet, larticle 53 de la dite loi prévoit notamment :
" Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. "
Ceci dit, Monsieur PRONONCE, Maire de la commune du CENDRE, a tout de même pris en mon encontre un arrêté dexclusion temporaire de fonction de trois jours (pièce n° 13).
Cette décision de sanction a fait lobjet dun recours devant la juridiction administrative (pièce n° 17), et par suite dune annulation (pièce n° 33).
Point n° 3
Lors de la réunion de travail qui sest tenue le 20 septembre 1995, jai fait part à Monsieur le Maire du CENDRE que je ne souhaitais pas rédiger le rapport préalable destiné aux conseillers municipaux, lequel sert de support et de projet à la délibération du Conseil Municipal dans la mesure où javais un intérêt direct dans laffaire qui lui était soumise.
En effet, en vertu de lobligation de désintéressement, javais le souci de préserver à la fois lindépendance, la rigueur et limpartialité qui doit présider dans la rédaction dune telle décision.
Aussi, lors de cette entrevue, jai effectivement indiqué au Maire la difficulté qui résidait dans cette rédaction, dans la mesure où je navais le " recul " nécessaire pour rédiger un projet en toute objectivité et neutralité, et dans la mesure où jétais directement impliqué par lacte et pour lequel javais des intérêts divergents de ceux de la Municipalité.
Or, le Maire a pris cet " avertissement " comme un " refus " et une " menace de mal faire " un travail donné, alors quil sagissait simplement de le mettre en garde contre un vice de forme possible, que je ne manquerai pas de soulever, dans la mesure où jentendais préserver mes intérêts.
En conséquence de quoi, le maire a décidé de nadresser aucun rapport aux conseillers municipaux sur ce sujet à lappui de lordre du jour figurant sur leur convocation, ce qui a fait lobjet en séance le 26 septembre 1995 dune remarque de M. BACCOUNNAUD (pièce n° 18).
A la suite de cette incident, Monsieur PRONONCE, Maire de la commune du CENDRE, a décidé de minformer de lengagement à mon encontre dune procédure disciplinaire tendant à ma révocation définitive (pièce n° 19).
Jai adressé une lettre au maire (pièce n° 20) pour contester les faits reprochés et solliciter les modalités de consultation de mon dossier, lettre qui est restée sans réponse et sans suite.
Points n° 4 et 5
Les rapports de présentation des projets de délibération, à joindre à la convocation des membres du Conseil Municipal, ont été rédigés par moi-même sur les indications succinctes données par le Maire.
Il convient de souligner que je ne participais plus depuis les élections municipales, aux réunions préparatoires des séances du Conseil (réunions du Bureau municipal, des commissions, etc...) et quen conséquence, je nétais informé des décisions quincomplètement, tardivement, voire pas du tout...
Comme à laccoutumée, jai présenté au Maire, soit le Lundi 30 octobre 1995, mon travail de rédaction des projets de rapport à soumettre au Conseil Municipal, lexpédition des convocations aux membres du Conseil, à laquelle ces rapports ont été joints, a eu lieu, semble-t-il, le lendemain.
De façon tout-à-fait normale, le Maire a demandé que soit rectifié le projet dont il est question dans le point n° 4, en remplaçant le terme " propose " initialement transcrit par le terme " accepte " qui lui semblait beaucoup plus fidèle à lesprit de la décision à prendre.
Cette correction a été opérée sans délai le jour même, sur mes instructions, par un agent administratif, en loccurrence Mlle MARTY.
En ce qui concerne le point n° 5, le projet de rapport que jai rédigé et remis au maire ce même jour correspond en tout point au contenu de lextrait signé du maire (pièce n° 5 jointe à sa requête). Il est de tout évidence que le projet que javais rédigé, a été rectifié le lendemain de sa rédaction, sur ordre du maire et sans que jen sois expressément informé, afin dy porter notamment le montant de la redevance que lon ne mavait précisée.
A ce propos, il convient de noter que jétais absent du mardi 31 octobre inclus au dimanche 5 novembre 1995 inclus.
En conséquence, les rapports concernés ont été diffusés après correction et expédiés à lensemble des membres du Conseil Municipal, lequel a délibéré sur ces projets rectifiés.
Au lendemain de la séance du conseil du 7 novembre 1995, soit le 8 novembre au matin, jai remis, comme à laccoutumée, lensemble des dossiers soumis à lassemblée délibérante à lagent, en loccurrence Mlle ROUX, chargée habituellement du suivi des délibérations et du compte-rendu des séances, en vue de lédition des extraits du registre et de leur expédition en Préfecture pour visa.
Il convient de souligner que je nai apporté à lagent aucun commentaire particulier sur le travail à effectuer, dans la mesure où les rapports figurant dans les dossiers étaient conformes aux délibérations effectivement prises et quelle était censée être en possession des textes authentiques, saisis avec un logiciel de traitement de textes et sauvegardés sur disquettes.
Cependant, lagent chargée de lexpédition des extraits du registre des délibérations, Mlle ROUX, a, de bonne foi et sans méfiance aucune, édité les deux rapports de présentation concernés, à partir des disquettes de sauvegarde contenant les projets initiaux et sur lesquels aucune correction navait été enregistrée.
Il ressort que les erreurs matérielles consécutives à ces manipulations informatiques, ne comportent aucune faute, volontaire ou involontaire de ma part, mais constituent de simples malentendus dont la responsabilité incombe en totalité à labsence de coordination dans le travail des agents, cette défaillance étant due notamment au fait davoir été dessaisi de mes prérogatives dorganisation du travail.
Enfin, il convient de souligner que les extraits du registre des délibérations édités par erreur et comportant les soit disantes irrégularités, qualifiées de " falsification " par le Maire dans la présente procédure, ont été soumis directement à M. PRONONCE qui les a signés et certifiés conformes au registre, sans que ce dernier, à priori, nait lu ou relu les textes en cause !
Point n° 6
En ce qui concerne le dernier point relatif à lomission de la date de publicité dans larrêté de nomination de M. REISSER Joël, je tiens à préciser les faits suivants :
Le texte du projet darrêté a été rédigé, semble-t-il, par M. REISSER lui-même, parce que ce texte a été transmis par télécopie par la Mairie de Châteauneuf-sur-Charente et réceptionné dans mon bureau par M. LEOTY, premier adjoint, le 17 novembre au matin.
Il savère que le 17 novembre après-midi, M. BORNAGHI, adjoint au maire, me remet lexemplaire du fax reçu le matin même, afin que je procède à sa saisie et de son édition, ce qui fut immédiatement exécuté sans que je possède davantage déléments quant à lidentité de la personne nommée, son historique de carrière, ses fonctions futures, ou bien encore quant aux démarches effectuées pour ce recrutement.
Cest alors que jai remis au Maire le projet darrêté de nomination, conforme aux prescriptions contenues dans la télécopie, laissant en blanc la mention de date qui était nécessaire de compléter. Après, il est clair que je nai plus revu lacte administratif en question, ni après signature, ni avant transmission, ni même après le retour de la préfecture, et que le maire a une fois de plus, signé une décision sans lavoir préalablement vérifiée.
Certes, on ne pourra pas mettre cette " légèreté " sur le compte de la confiance que le Maire maccordait. En effet, il va sans dire que la Municipalité ne massociait à aucune de ses décisions et que leur élaboration était rigoureusement tenue secrète jusquau moment où, inévitablement, on avait recours à moi pour la concrétiser. De même, les parapheurs ne transitaient jamais par mon bureau, et le courrier " arrivée " métait en partie remis le soir ou le lendemain, voire le surlendemain, après avoir été minutieusement épuré de tout ce qui pouvait ressembler à une " indiscrétion ".
II - Sur la qualification des faits reprochés
1) Sur les manquements à lobligation de remplir convenablement mes fonctions
Traditionnellement, on distingue au sein de ladministration, les fonctionnaires qui exercent des fonctions dautorité et de direction, de ceux qui nexercent que des fonctions de gestion ou dexécution.
Selon larticle 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatifs aux emplois administratifs de direction : " Le secrétaire général des communes de 5000 habitants et plus est chargé, sous lautorité du maire, de diriger lensemble des services de la commune et den coordonner lorganisation ".
A lévidence, le secrétaire général est le plus proche collaborateur du maire sous lautorité directe et exclusive de laquelle il travaille. Dés lors, il paraît que le secrétaire général se distingue de la masse des autres fonctionnaires par sa situation près du pouvoir politique. Sa tâche est donc à la fois politique et administrative.
La question est donc question de savoir comment les compétences sont exercées au sein de la collectivité territoriale et quelles fonctions sont reconnues au secrétaire général.
Cette recherche doit seffectuer à travers lexistence ou non de délégation de compétences et de signatures, en rappelant que la délégation de signature nest que le transfert de la formalité matérielle de la signature, alors que la délégation de compétences modifie lordre normal des compétences en privant lautorité déléguante de sa compétence au profit de lautorité déléguée.
Au regard des textes législatifs ou réglementaires, les compétences des secrétaires généraux apparaissent comme des compétences strictement organiques et mal définies, alors quils ne disposent daucune compétence matérielle.
Larticle L 112-11 du Code des Communes qui, après avoir rappelé, non sans ambiguïté, que : " Le maire est seul chargé de ladministration de la commune ", ajoute que " le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général ".
En réalité, il est extrêmement difficile de déterminer ce que, pratiquement, la définition de lemploi de secrétaire général recouvre. Cette imprécision explique les situations très diverses dans lesquels ils se trouvent. Selon la personnalité du maire, le secrétaire général pourra tenir dans laction municipale une place importante ou, au contraire, être renvoyé à des tâches subalternes dexécution et de gestion.
Ainsi, la définition et létendue des fonctions de secrétaire général, et donc de sa responsabilité, dépendront donc du degré de confiance et de liberté que le maire voudra lui reconnaître, ce qui aboutit à la négation de toute définition de lemploi. Il en résulte une grande incertitude et un empirisme certain quant à lappréciation de sa responsabilité.
Dans le cas présent, le Conseil de discipline ne devra pas faire application dun modèle théorique, défini sans caractère objectif et qui naurait quun lointain rapport avec la situation qui lui est soumise.
En effet, les pièces du dossier annexées au présent mémoire, montrent combien je navais pas les moyens dassumer les " responsabilités " et les " compétences " mises à ma charge, les imprécisions actuelles des textes conduisant à ne reconnaître aux conditions dorganisation et de fonctionnement des collectivités aucun caractère objectif, en laissant celles-ci librement déterminés par lautorité territoriale en fonction de conceptions particulières de laction municipale.
2) Sur le manquement à lobligation dobéissance
En vertu dun principe général du droit, les autorités administratives ou les fonctionnaires ne doivent pas participer aux décisions pour lesquelles ils ont un intérêt direct aux affaires qui leur sont soumises.
Cette règle de droit vaut aussi bien pour les élus que pour les fonctionnaires qui, quand ils sont concernés, encourent les sanctions pour délit dingérence. De même, il est interdit à un fonctionnaire de participer aux avis formulés par la Commission Administrative Paritaire, lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur son dossier, quand bien même cet agent serait membre élu de cette commission.
Au delà de lobligation morale, cette obligation de désintéressement ne souffre daucune exception, ceci dans le souci de préserver à la fois, la neutralité, lobjectivité, la rigueur et limpartialité qui président à la prise de toute décision à caractère administrative.
Ainsi, lobligation de désintéressement trouve application chaque fois que lintérêt personnel du fonctionnaire se trouve en contradiction avec les intérêts de la collectivité publique à laquelle il appartient. Sur ce fondement, une pratique contraire entacherait lindépendance du fonctionnaire et ferait peser une suspicion sur la légitimité ou limpartialité de son action.
A cet égard, adoptant une rédaction directement issue de la jurisprudence antérieure (CE 10 novembre 1944, Langneur, Rec. 288 ; CE 3 mai 1961, Pouzelgues, Rec. 280), la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans son article 28, contraint le fonctionnaire à se " conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où lordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".
Concernant lobligation de désintéressement du fonctionnaire, elle est sans équivoque et simpose à lui, sous peine de voir sa responsabilité directement engagée.
Concernant la discrimination dans le fonctionnement du service public développée par ailleurs, elle constitue sans conteste une illégalité. Au surplus, eu égard à limportance du principe dans le fonctionnement du service public, latteinte à celui-ci est considéré comme troublant manifestement et dune manière grave le fonctionnement du service public en particulier, et de lintérêt public en général.
Dans une telle hypothèse, le refus dobéissance des fonctionnaires à des ordres ayant de telles conséquences doit être considéré comme justifié. A défaut, cest leur responsabilité qui pourrait être retenue.
Ainsi, le devoir de désobéissance sapplique à lordre qui constitue une infraction pénale.
3) Sur le manquement à lobligation de loyauté
Première qualité exigée du fonctionnaire, la loyauté sapplique dune part aux institutions et dautre part, au travail.
A lexception de certains hauts fonctionnaires qui doivent être loyaux non seulement vis-à-vis des institutions, mais aussi des dirigeants qui les ont désignés, lobligation de loyauté du fonctionnaire sarrête au niveau de la collectivité. Aucun serment de fidélité personnelle nest exigé du fonctionnaire envers la personne des dirigeants de lEtat ou des collectivités locales. La loyauté institutionnelle nexige pas non plus le conformisme et autorise la liberté de pensée et dopinion.
La loyauté professionnelle sexprime dans lobligation dobéissance hiérarchique et dans le devoir de réserve.
Lors de lentretien qui faisait suite à la première visite de M. BACCOUNNAUD, conseiller Municipal, Monsieur le Maire du Cendre, ma effectivement rappelé les obligations qui incombaient à un fonctionnaire, et ma fait comprendre que je ne devais avoir aucune relation pendant mes heures de travail avec les élus dopposition, notamment avec M. BACCOUNNAUD.
Or, M. BACCOUNNAUD, comme tout citoyen en a le droit, ma sollicité le 6 septembre 1995 la possibilité de consulter un recueil de textes juridiques, ce dernier étant à la recherche de la législation applicable en matière de comptabilité publique, consultation que jai autorisée en ma qualité de secrétaire général de la Mairie, en application de la réglementation sur la communication des documents administratifs.
A cet égard, il convient de rappeler les dispositions applicables en la matière :
1° - "Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi" (Article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) ;
2° - "Le droit de toute personne à linformation est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté daccès aux documents administratifs de caractère non nominatif" (Article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public) ;
3° - "Sous réserve des dispositions de larticle 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, quils émanent des administrations de lEtat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion dun service public" (Article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée);
4° - "Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de lEtat dans le département : 1° de la publication et de lexécution des lois et règlements... " (Article L 122-23 du Code des Communes).
Ainsi, en vertu des dispositions qui précèdent, le Maire dune commune ne saurait sopposer à laccès par un citoyen aux lois et règlements dont il a en charge la publication sur sa commune.
De même, le refus par un maire de communiquer un document administratif en considération de la personne du demandeur, fut-il conseiller municipal dopposition, commettrait un excès de pouvoir en violant le principe dégalité des citoyens devant le service public.
En effet, ce refus était susceptible de constituer une discrimination, réprimée par larticle 225-1 du Code pénal : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée. "
Selon larticle 432-7, applicable aux fonctionnaires publics, " La discrimination définie à larticle 225-1, commise à légard dune personne physique ou morale par une personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dune mission de service public, dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans demprisonnement et de 300.000 francs damende lorsquelle consiste :
1° à refuser le bénéfice dun droit accordé par la loi ;
2° à entraver lexercice normal dune activité économique quelconque. "
Ainsi, le fonctionnement du service public dans des conditions qui porteraient atteinte à légalité des usagers, notamment en raison de leurs opinions politiques, est manifestement illégal
Par ailleurs, larticle 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que les "fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans lexercice ou à loccasion de lexercice de leurs fonctions".
En ce qui concerne une éventuelle violation du secret professionnel, ou bien un éventuel manquement à mon obligation de discrétion, il est constant que je me suis borné à autoriser la consultation dun dictionnaire juridique qui ne fait que reprendre lensemble des textes publiés au journal Officiel, dans leur forme mise à jour.
Je nai à aucun moment divulgué une information ou un document à caractère administratif dont jaurais eu connaissance dans lexercice ou à loccasion de lexercice de mes fonctions, information ou document qui pourrait être qualifié dindiscrétion au sens de la loi et dont la divulgation pourrait porter préjudice à laction politique du Maire ou à lintérêt de la commune du Cendre.
4) Le manquement à la déontologie
Selon Jacques Bourdon, professeur à lInstitut détudes politiques dAix-en-Provence, " Le fonctionnaire est placé dans une situation de subordination hiérarchique. Sa seule obligation, qui englobe toutes les autres, est dexécuter les ordres quil reçoit. Mais le fonctionnaire nest pas un robot et lobéissance nest un automatisme dautant quelle nempêche pas la mise en jeu de la responsabilité du fonctionnaire. La déontologie dans la fonction publique ne peut se réduire à la seule obéissance. "
Toujours selon J. Bourdon, " La déontologie est la théorie des devoirs en morale ; elle définit ce quil faut faire en vue du "Bien" et ce quil ne faut pas faire en vue du "Mal". Appliquée à la fonction publique, la déontologie est la théorie des devoirs de morale professionnelle du fonctionnaire : elle détermine le comportement du fonctionnaire dans le respect du Bien, elle énonce les actions ou attitudes interdites parce quelles sont fondées sur le mal... La subjectivité dune telle situation conduirait à la négation dune morale professionnelle, cest-à-dire identique pour tous les fonctionnaires. "
" La morale, poursuit-il, doit donc être saisie par le droit et se trouve alors énoncée sous la forme de prescriptions juridiques dans le statut général de la fonction publique et dans les textes complémentaires. Les sanctions disciplinaires et les sanctions pénales pour crimes et délits spécifiques sont concrètement lapplication de la déontologie dans la fonction publique. Le sujet semble ainsi bien délimité ; il est classique à la fois par son ancienneté et par son traitement ; il ne mérite pas à priori dintérêt particulier dautant que les statistiques sur les sanctions disciplinaires ou pénales ne traduisent pas une dangereuse progression de limmoralité professionnelle des fonctionnaires. "
Monsieur le Maire du Cendre me prête des intentions malveillantes en maccusant davoir prémédité les irrégularités, sans apporter aucune preuve de la relation entre le recours déposé par le Syndicat CGT " Fédération des Servies Publics de la Région Auvergne " et sa négligence à relire le projet darrêté de nomination ou les erreurs matérielles consécutives à la mauvaise organisation du travail, pour laquelle il ma retiré toute prérogative.
En soulevant mon appartenance syndicale, le Maire du Cendre confirme la discrimination quil opère entre fonctionnaires et avoue dune certaine façon le but recherché.
5) La falsification de délibérations
Laccusation portée par le Maire est grave et dangereuse, si elle a pour but de me discréditer et dattenter à mon honneur et à ma considération.
En effet, la falsification consiste à contrefaire, à imiter de façon frauduleuse, et relève du Code pénal où elle est qualifiée de " faux en écriture publique ".
Or, les faits montrent dune part que linfraction nest pas constituée, dans la mesure où une falsification suppose la volonté manifeste de contrefaire un acte authentique en imitant soit la signature de lautorité, soit en apportant une modification à un acte authentique déjà signé, dautre part quaucune action pénale na été engagée.
Il est bon de rappeler que ces actes peuvent être rédigés en dehors de toute intervention du secrétaire général dont les fonctions sont trop imprécisément définies dans les textes pour le mettre en mesure dassurer un contrôle quelconque.
Ainsi, celui-ci na, en droit, aucune part à la rédaction des délibérations des assemblées délibérantes. Un jugement du tribunal administratif de Rennes a même admis que le secrétaire de mairie navait aucun droit à être informé de lordre du jour du conseil municipal (18 juillet 1985, Guérin)
Dans le cas présent, il ny a aucune imitation, aucune contrefaçon, mais seulement une erreur matérielle involontaire.
Le maire se sent seulement abusé par le fait davoir, à trois reprises, signé et certifié des actes erronés ou incomplets, et cherche à rejeter sa responsabilité personnelle sur moi.
Certes, cette carence aurait pu être évitée, sil avait associé le personnel à la préparation des décisions et permis leur contrôle en rétablissant les relations hiérarchiques entre le maire, le secrétaire général et les agents dexécution, en assurant la coordination entre les services, en maintenant les relations de coopération et de confiance...
Conclusion
Considérant que la totalité des faits reprochés repose soit sur un dysfonctionnement des services, soit sur la négligence du maire lui-même, soit sur une erreur manifeste dappréciation ;
Considérant que labsence de preuves quant à lexactitude matérielle des griefs fondant une sanction, constitue une cause dannulation de décisions à caractère disciplinaire (Conseil dEtat, 13 février 1992, n. 913408 - Mme G), et quune décision fondée sur des motifs erronés serait entachée dillégalité pour erreur manifeste dappréciation ;
Considérant que le but poursuivi par le Maire est dicté par des considérations étrangères à lintérêt du service public et quune décision fondée sur des motifs étrangers serait entachée dillégalité pour détournement de pourvoir ;
Considérant que la matérialité des faits nest pas corroborée par les pièces du dossier et que le Maire du Cendre nest pas à même davancer des précisions circonstanciées de nature à faire présumer un comportement fautif ;
Jai lhonneur de solliciter, quil plaise à Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil de Discipline, de bien vouloir prononcer ma relaxe pure et simple.
Patrick DARBEAU
LISTE DES PIECES JOINTES
0 - Copie de larrêté en date du 20 juin 1995 de Monsieur le Maire du Cendre portant retrait de délégations.
1 - Article intitulé " Les nouveaux maires et le personnel communal : Pas de chasse aux sorcières " (Extrait de la revue " La Gazette des Communes " - 26 juin 1995).
2 - Copie des pétitions remises à Monsieur le Maire de la Commune de Le Cendre par les élus de lopposition en séance du Conseil Municipal du 28 juin 1995.
3 - Article intitulé " Malaise post-électoral " (Extrait de la revue " La Gazette des Communes " - 10 juillet 1995)
4 - Article intitulé " Savoir gérer lalternance " (Extrait du journal La Montagne - 30 juillet 1995)
5 - Copie de la lettre en date du 6 septembre 1995 de Monsieur PRONONCE, Maire de la commune du CENDRE me faisant part de griefs à mon égard.
6 - Copie de ma lettre en date du 12 septembre 1995 en réponse aux griefs qui mont été portés.
7 - Copie la lettre de notification en date du 13 septembre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE (Puy-de-Dôme) me faisant part de la possibilité de consulter mon dossier individuel.
8 - Copie de l'arrêté en date du 13 septembre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE prononçant à mon encontre un blâme.
9 - Copie du mémoire introductif dinstance en date du 2 novembre 1995 déposé auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Fd et sollicitant lannulation de la décision de blâme.
10 - Copie de la lettre en date du 20 septembre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE me demandant dinscrire à lordre du jour du Conseil municipal la fin de détachement sur lemploi fonctionnel de secrétaire général et daccomplir toutes les formalités nécessaires à la rédaction de larrêté.
11 - Copie de la lettre en date du 20 septembre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE me faisant part de griefs à mon égard et de la possibilité de consulter mon dossier individuel.
12 - Copie de la convocation adressée aux Conseillers Municipaux mentionnant lordre du jour.
13 - Copie de l'arrêté en date du 4 octobre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE prononçant à mon encontre une exclusion temporaire de fonction de trois jours (du 24 au 26 octobre 1995) et notifié le 24 octobre 1995 à 17 heures.
14 - Copie la lettre de notification en date du 23 octobre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE (Puy-de-Dôme).
15 - Copie de lavis de passage du facteur en date du 24 octobre 1995.
16 - Copie de mon bulletin de salaire mentionnant une retenue de 3 jours alors que je nai effectué que 2 jours dexclusion (les 25 et 26 octobre 1995).
17 - Copie du mémoire introductif dinstance en date du 18 décembre 1995 déposé auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Fd et sollicitant lannulation de la décision dexclusion temporaire de fonction.
18 - Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal (séance du 26 septembre 1995) relatif à linformation donnée sur ma fin de détachement sur lemploi fonctionnel de Secrétaire Général.
19 - Copie de la lettre en date du 4 octobre 1995 de Monsieur le Maire de la commune du CENDRE me faisant part de griefs à mon égard suite à la déclaration de M. BACCOUNNAUD en séance du Conseil Municipal, minformant de lengagement dune procédure disciplinaire de révocation et de la possibilité de consulter mon dossier individuel.
20 - Copie de ma lettre en date du 2 novembre 1995 contestant les faits reprochés et sollicitant les modalités de consultation de mon dossier individuel (et restée sans réponse).
21 - Un exemplaire de la lettre ouverte diffusée en décembre 1995 par lUnion Syndicale Départementale C.G.T. des Fonctionnaires Territoriaux du Puy-de-Dôme.
22 - Copie de ma lettre en date du 2 novembre 1995 sollicitant la communication du dossier administratif constitué à loccasion dune contre-visite à mon domicile par un médecin agréé, et notamment la copie du rapport médical.
23 - Copie de ma lettre en date du 6 décembre 1995 sollicitant lavis de la C.A.D.A. sur le refus de communication par le Maire du dossier administratif constitué à loccasion de la contre-visite médicale.
24 - Copie de lavis rendu par la C.A.D.A. sur le droit à communication du dossier administratif constitué à loccasion de la contre-visite médicale.
25 - Copie du rapport médical dressé à lissue de la contre-visite à mon domicile le 28 septembre 1995 par le médecin agréé désigné par Monsieur le Maire du Cendre.
26 - Copie de la lettre en date du 29 janvier 1996 de Monsieur le Maire du Cendre transmettant le rapport médical demandé à mon médecin traitant.
27 - Copie de la lettre en date du 8 décembre 1995 de Monsieur le Maire du Cendre me convoquant à un entretien pour le 14 décembre 1995, préalable à ma fin de détachement sur lemploi fonctionnel.
28 - Copie de larrêté en date du 15 décembre 1995 mettant fin à mon détachement sur lemploi fonctionnel de Secrétaire Général à compter du 19 décembre 1995.
29 - Copie de ma lettre en date du 22 décembre 1995 sollicitant auprès du C.N.F.P.T. ma prise en charge à compter du 1er mars 1996.
30 - Copie de larrêté en date du 12 janvier 1996 modifiant larrêté en date du 15 décembre 1995 mettant fin à mon détachement sur lemploi fonctionnel de Secrétaire Général à compter du 19 décembre 1995.
31 - Copie de larrêté en date du 19 janvier 1996 retirant larrêté en date du 15 décembre 1995 modifié mettant fin à mon détachement sur lemploi fonctionnel et me réintégrant dans mes fonctions de Secrétaire Général.
32 - Copie de larrêté en date du 19 janvier 1996 annulant larrêté en date du 13 septembre 1995 minfligeant un blâme.
33 - Copie de larrêté en date du 19 janvier 1996 annulant larrêté en date du 4 octobre 1995 minfligeant une exclusion temporaire de fonction de trois jours.
34 - Copie de ma lettre en date du 22 janvier 1996 sollicitant un entretien suite à ma réintégration dans lemploi fonctionnel de Secrétaire Général.
35 - Copie de la lettre en date du 22 janvier 1996 de Monsieur le Maire du Cendre minformant de son acceptation de maccorder un entretien au sujet de mes attributions et de lorganisation de mon travail.
36 - Un exemplaire du tract diffusé le 23 janvier 1996 par le Syndicat C.G.T. des Fonctionnaires Territoriaux de la Commune de Le Cendre.
37 - Copie de ma lettre en date du 24 janvier 1996 sollicitant de Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme un avis sur le retrait de la décision de fin de détachement sur lemploi fonctionnel.
38 - Copie de ma lettre en date du 24 janvier 1996 informant Monsieur le Maire du Cendre de lincident suite à la visite dun citoyen de la commune et sollicitant la liste des personnes que je suis autorisé à recevoir.
39 - Copie de la lettre en date du 24 janvier 1996 de Monsieur le Maire du Cendre par laquelle il informe lensemble des membres du Conseil Municipal de sa décision de me rétablir dans mes fonctions de Secrétaire général.
40 - Copie de la lettre en date du 24 janvier 1996 de Monsieur le Maire du Cendre par laquelle il saisit le Conseil de Discipline dun demande davis sur une nouvelle sanction disciplinaire.
41 - Copie de la lettre en date du 7 février 1996 du Centre National de la Fonction Publique Territoriale minformant quil nest pas en mesure de me confirmer ma prise en charge, du fait de la non communication par le Maire des éléments de mon dossier.
42 - Copie de la lettre en date du 8 février 1996 de Monsieur le Maire du Cendre minformant de son intention de procéder à lémission dun ordre de reversement des I.F.T.S. (Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires) perçues pour les années 1992 à 1995.
43 - Copie du titre de recettes exécutoire n° 56 émis le 20 février 1996 pour un montant de 42.363,72 Francs, correspondant au reversement des I.F.T.S. perçues.
44 - Copie du mémoire introductif dinstance en date du 1er mars 1996 déposé auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Fd et sollicitant lannulation de la décision du maire de faire procéder à lémission dun ordre de reversement des I.F.T.S.
45 - Copie de la lettre en date du 1er mars 1996 adressé au percepteur formant opposition au titre de recettes
46 - Attestation en date du 29 février 1996 de Monsieur CUERQ, ancien Maire de la commune du CENDRE certifiant mavoir attribué le bénéfice de lI.F.T.S.
47 - Copie de la lettre en date du 15 février 1996 du Centre National de la Fonction Publique Territoriale rejetant ma demande de prise en charge, du fait du retrait de la décision de fin de détachement sur lemploi fonctionnel.
48 - Copie de larrêté en date du 23 février 1996 mettant fin un nouvelle fois à mon détachement sur lemploi fonctionnel de Secrétaire Général à compter du 28 février 1996.
49 - Copie de ma lettre en date du 26 février 1996 sollicitant une nouvelle fois auprès du C.N.F.P.T. ma prise en charge à compter du 1er mai 1996.
Les pages personnelles de Patrick Darbeau
Dernière révision : 07/01/00